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Amendement N° 1223 (Rejeté)

Modernisation de l'économie

Déposé le 29 mai 2008 par : M. Giraud, Mme Pinel, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Robin-Rodrigo, Mme Taubira.

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Après l'article L. 1244-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1244-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1244-2-1. - Un accord collectif étendu de branche entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés fixe les conditions spécifiques aux emplois à caractère saisonnier concernant les modalités de prise en compte de l'ancienneté du salarié pour déterminer, notamment ses droits d'indemnisation chômage et pour bénéficier des indemnités conventionnelles de maladie prévues par les accords de mensualisation.
« Dans ce cadre, les branches professionnelles examineront si pour tout ou partie de certains droits, il est possible d'apprécier l'ancienneté et l'indemnité chômage des salariés dans la branche, en veillant à ne pas, de ce fait, générer des freins à la mobilité ou à l'embauche. »

Exposé Sommaire :

Afin de faciliter l'accès à certains droits qui, en raison de leur nature et de l'impact de leur exercice sur le fonctionnement de l'entreprise, sont subordonnés à une condition d'ancienneté et bénéfice d'un accès au indemnité chômage compte tenu des conditions de travail saisonnier, des aléas climatiques et de la précarité des emplois.

Le statut des saisonniers mérite en effet toute l'attention des pouvoirs publics et des organisations professionnelles. En ce qui concerne l'indemnisation du chômage saisonnier, la gestion paritaire du régime de chômage constitue un élément incontournable de notre protection sociale.

En montagne, les rythmes de vie et l'économie sont déterminés par deux phénomènes liés au climat, au relief et à l'activité touristique : la saisonnalité et la pluriactivité, si bien que le travail saisonnier est particulièrement adapté aux exigences et spécificités des territoires de montagne.

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