Déposé le 30 mai 2008 par : M. Tardy.
Le code de commerce est ainsi modifié :
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 221-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent prévoir qu'à l'exception des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-7, toutes les décisions ou certaines d'entre elles pourront résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte. »
II. - L'article L. 222-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte. »
Le Code de commerce prévoit en son article L223-27 que les statuts des sociétés à responsabilité limitée peuvent prévoir que le consentement des associés soit constaté par écrit, pour des décisions normalement prises en assemblée. Cette disposition rend possible la prise de décisions par consultation écrite des associés, ainsi que par le recueil du consentement de tous les associés dans un acte.
Elle ne s'applique pas aux décisions les plus importantes, visées à l'article L223-6, mais permet, pour l'ensemble des autres décisions, une prise de décision facilitée pour les associés. Elle autorise un fonctionnement plus simple des entreprises et contribue à libérer l'activité économique.
Pour cette raison, il paraît légitime d'étendre cette possibilité à deux formes de sociétés commerciales présentant des caractéristiques similaires à la société à responsabilité limitée : la société en nom collectif et la société en commandite simple.
Le présent amendement, dans sa première partie, ajoute à la possibilité déjà ouverte aux statuts des sociétés en nom collectif de prévoir la prise de décisions par voie de consultation écrite celle de pouvoir recueillir le consentement de tous les associés dans un acte.
Il crée ces deux possibilités pour les sociétés en commandite simple.
Pour les sociétés en nom collectif, la possibilité nouvelle du recueil du consentement de tous les associés dans un acte ne s'applique pas aux décisions les plus importantes, visées à l'article L221-7.
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