Déposé le 30 mai 2008 par : M. Tardy.
Le premier alinéa de l'article L. 233-8 du code de commerce est supprimé.
Le Code de commerce dispose, en son article L233-8-I, que toute société par actions est tenue d'informer annuellement ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à la date de l'assemblée générale ordinaire. Cette information doit se faire par la voie particulièrement contraignante de la publication d'un avis dans un journal d'annonces légales.
Les variations du nombre des droits de vote intervenant entre deux assemblées générales doivent également, sous certaines conditions, faire l'objet d'une publication.
Ces dispositions sont tout à fait légitimes en ce qui concerne les sociétés qui font un appel public à l'épargne. Elles répondent alors à une exigence évidente de protection des petits actionnaires, qui ont le droit d'être informé de la gestion de l'entreprise dans laquelle ils ont engagé leur épargne.
Cette obligation ne présente par contre aucun intérêt pour les sociétés qui ne sont pas cotées, puisque tous les titres de capital ont une forme nominative et ne sont transmis que de gré à gré. La publication du nombre de droits de vote ne représente alors qu'une formalité lourde, inutile et coûteuse pour les entreprises concernées.
A titre d'exemple, l'associé unique d'une société par action simplifiée est tenu de procéder tous les ans à la publication du nombre des droits de vote, dont il est pourtant le seul détenteur.
Le présent amendement supprime l'article L233-8-I. En conséquence, les sociétés par actions non cotées n'auront plus à publier annuellement le nombre de droits de vote. L'obligation demeura toutefois pour les sociétés faisant un appel public à l'épargne après la suppression de cet article, puisque l'article L233-8-II les astreint déjà à une obligation de publication mensuelle.
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