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Amendement N° 1144 (Non soutenu)

Modernisation de l'économie

Déposé le 26 mai 2008 par : M. Albarello.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux alinéas 52 à 56 de cet article, les quinze alinéas suivants :

« Art. L. 752-6. - Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière :
« 1° D'aménagement du territoire, évalués au moyen des critères suivants :
« a) l'équilibre des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de redynamisation urbaine ou les zones sensibles urbaines ;
« b) l'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
« c) l'effet du projet sur les flux de transport ;
« d) les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme.
« 2° De développement durable, évalués au moyen des critères suivants :
« a) la protection de l'environnement et la qualité environnementale du projet ;
« b) l'insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs.
« 3° De protection des consommateurs, évalués au moyen des critères suivants :
« a) le maintien ou le développement d'une offre commerciale de base et de proximité pour les consommateurs ;
« b) la prévention de pratiques anticoncurrentielles pouvant découler localement de la réalisation du projet.
« sauf dérogation motivée de la commission départementale d'aménagement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 50 % par marché pertinent sur l'ensemble de la zone de chalandise du projet, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail de plus de 300 m2 de surface de vente, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :
« - soit à une même enseigne ;
« - soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;
« - soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun ».

Exposé Sommaire :

La rédaction proposée par le présent amendement est plus complète que celle figurant dans le projet de loi. Elle reprend le texte qui avait été adopté par le Conseil d'Etat.

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