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Amendement N° 1109 (Tombe)

Modernisation de l'économie

Déposé le 3 juin 2008 par : Mme Massat, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Le Loch, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 44 octies est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou dans les périmètres d'aménagement rural incitatif définis au 2 bis de l'article 42 de cette même loi ».

b) Il est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 dans les périmètres d'aménagement rural incitatif visés au premier alinéa du I.
« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les périmètres d'aménagement rural incitatif ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article. »

2° L'article 1383 B est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 2009, les immeubles situés dans les périmètres d'aménagement rural incitatif au 2 bis de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et affectés, à partir de cette date, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième à septième alinéas du I quater de l'article 1466 A soient remplies et dans les conditions suivantes :
« L'exonération totale s'applique dans les conditions prévues à l'alinéa précédent aux immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle au 1er janvier 2002 pour les entreprises de moins de 3 salariés. Pour les entreprises, dont l'immeuble en cause est situé dans un territoire devenu un PARI, employant entre 3 et 9 salariés, l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties est à hauteur de 50 %. Pour les entreprises, dont l'immeuble en cause est situé dans un territoire devenu un PARI, employant plus de 10 salariés, l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties est à hauteur de 20 %.
« En cas de changement d'exploitant avant le 31 décembre 2013 au cours d'une période d'exonération ouverte après le 1er janvier 2009, l'exonération s'applique pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

3° L'article 1466 A est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du cinquième alinéa du I ter, après l'année : « 2001 », sont insérés les mots : « ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I quater dans les zones mentionnées au premier alinéa du I quater » ;

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa du I quater, après le mot : « création », sont insérés les mots : « entre cette date et le 1er janvier 2013 ».

II. - L'État compense chaque année, à compter de 2009, par la majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale, les pertes de recettes résultant des dispositions du 2° du I pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre. L'État compense chaque année, à compter de 2009, par la majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale, les pertes de recettes résultant des dispositions du 3° du I pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

III.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

En matière fiscale, les créations d'activité réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013,assises sur un PARI, bénéficieraient d'une exonération complète de l'impôt sur les bénéfices jusqu'au 59ème mois suivant celui du début de leur activité, puis à hauteur de 60 %, 40 % et 20 % au cours des trois années suivantes.

Enfin, le régime d'exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties serait ouvert pour ces établissements créés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013. La période d'application de cette exonération débuterait à compter de janvier 2009.

Les entreprises nées ou existantes dans un PARI au 1er janvier 2009 bénéficieraient également d'un régime d'allégement en matière d'impôt de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties, dégressif et suivant leur importance, la période d'exonération débutant dans ce cas le 1er janvier 2009. La déclinaison de cette exonération est la suivante :

- exonération totale pour les entreprises de moins de trois salariés ;

- exonération de 50 % pour les entreprises employant de trois à neuf salariés ;

- exonération de 20 % pour les entreprises employant au moins dix salariés.

Les emplois transférés ou créés dans le cadre du travail à distance dans un PARI bénéficient de ces mesures.

Ces exonérations sont compensées par l'État.

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