Déposé le 29 mai 2008 par : M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, M. Vidalies, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après le mot : « achat », la fin du premier alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est ainsi rédigée : « net est puni de 75 000 euros d'amende. Cette amende peut être portée au niveau des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. »
Le seuil de revente à perte a été abaissé par la loi du 3 janvier 2008. Il favorise la grande distribution, plus à même de pratiquer ces prix sur une partie du stock tout en rééquilibrant les marges sur l'ensemble des références du magasin. Les petits commerçants, tant dans les zones rurales que dans les centres-villes ne peuvent qu'être défavorisés par ces pratiques.
Puisque le seuil de revente à perte est abaissé il convient de lutter encore plus fermement contre la revente à perte. C'est pourquoi il est proposé d'accorder la possibilité de porter l'amende non plus à la moitié des dépenses de publicité, mais à la totalité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.