Déposé le 28 mai 2008 par : M. Brottes, Mme Fioraso, M. Gaubert, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-1. - La rupture de fourniture du service contracté entraîne suspension automatique du paiement de l'abonnement déficient et du service par le consommateur lésé. »
Il s'agit de marquer clairement l'obligation pour les fournisseurs de services de communications électroniques, de suspendre les prélèvements des sommes dues par le client à raison du service qui n'est pas conformément rendu.
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