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Amendement N° 1018 (Non soutenu)

Modernisation de l'économie

Déposé le 28 mai 2008 par : M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier, M. Vaxès.

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L'article L. 132-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

2° Après le mot : « référant », la fin de la première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigé : « à toutes les circonstances qui entourent la formation ou l'exécution du contrat, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.

3° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les clauses déclarées abusives ou illicites ne sont plus opposables aux consommateurs avec lesquels le professionnel serait lié. ».

Exposé Sommaire :

Seuls deux articles réglementaires ont à ce jour déclaré le caractère abusif de certaines clauses.

Pour apprécier la validité d'une clause, le consommateur ne dispose donc que de la liste annexée à l'article L132-1 du code de la consommation qui n'a qu'une valeur indicative. Cette liste ne le dispense donc pas de rapporter la preuve du caractère abusif de la clause.

Cet amendement supprime le deuxième alinéa de l'actuel L 132-1 dans le but de mettre fin à la compétence du pouvoir réglementaire pour déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.

Le troisième alinéa de cet article est également supprimé par souci de simplification et de clarification, l'annexe comportant une liste de clauses abusives n'ayant qu'un caractère indicatif et non contraignant. La CJCE a déjà jugé que sa reproduction par les textes de transposition n'était pas nécessaire (Aff C -478/99 du 7 mai 2002).

Au cinquième alinéa de l'actuel L 132-1, les termes « au moment de la conclusion du contrat » sont remplacés par les termes «  qui entourent la formation ou l'exécution du contrat » dans le souci d'une mise en cohérence avec le critère de la clause abusive énoncé en premier alinéa de l'article. En effet, il est nécessaire de pouvoir apprécier l'existence du caractère abusif au moment de l'application de la clause, donc de l'exécution du contrat.

Enfin, l'article 6-1 de la directive européenne 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives prévoit que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les consommateurs ne soient pas liés par une clause abusive. L'article 7 indique, quant à lui, qu'il faut mettre à disposition des moyens efficaces pour faire cesser l'utilisation de telles clauses. Au delà de la suppression, il faut donc prévoir que lorsqu'une clause est sanctionnée par un juge dans le cadre d'une action individuelle d'un consommateur, elle ne peut plus être opposée à d'autres consommateurs qui ont souscrit ce contrat. De la même façon, lorsqu'elle inscrite dans la liste des clauses considérées abusives (voir autre amendement), elle ne doit également plus être opposable. Cette disposition avait été proposée en 2006, dans le cadre du projet de loi en faveur des consommateurs de Monsieur T. Breton (article 4).

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