Déposé le 16 mai 2008 par : M. Warsmann.
Dans l'alinéa 6 de cet article, supprimer les mots :
« et les sanctions disciplinaires ».
Amendement ayant pour objet de prévoir que la formation compétente pour les magistrats du parquet, lorsqu'elle donnera un avis en matière disciplinaire, sera présidée, comme à l'heure actuelle par le procureur général près la Cour de cassation. S'il ne semble en effet pas souhaitable que le procureur général préside la formation lorsqu'elle se prononce sur des nominations, il est en revanche légitime que le plus haut magistrat du parquet préside la formation lorsqu'elle remplit des fonctions disciplinaires.
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