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Amendement N° 92 (Tombe)

Modernisation des institutions de la ve république

Sous-amendements associés : 532 533 597

Déposé le 16 mai 2008 par : M. Warsmann.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l'alinéa 4 de cet article :

« La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège ainsi que le conseiller d'État, l'avocat, le professeur des universités et les quatre personnalités qualifiées mentionnés à l'alinéa précédent. »

Exposé Sommaire :

Amendement ayant pour objet de modifier la composition de la formation parquet.

Il est souhaitable que la formation parquet, lorsqu'elle est amenée à se prononcer sur les nominations, ne soit pas présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Il est également souhaitable de prévoir, parmi les non-magistrats, un équilibre entre les personnes désignées par des autorités politiques et les personnes désignées à un autre titre.

Pour cela, il est proposé de prévoir, outre les cinq magistrats du parquet et le magistrat du siège, la présence des mêmes personnes extérieurs à la magistrature que pour la formation siège, soit un conseiller d'État, un avocat, un professeur des universités ainsi que quatre personnalités n'étant ni parlementaires ni magistrats et qui seraient désignées respectivement par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et le Défenseur des droits des citoyens.

La formation « parquet » comprendrait ainsi treize membres, dont six magistrats.

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