Déposé le 16 mai 2008 par : M. Warsmann.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 3 de cet article :
« Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens. »
Cet amendement a pour objet de consacrer le rôle d'information des citoyens que remplit la Cour des comptes. Il s'inscrit dans le prolongement de l'article XV de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en vertu duquel «la Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration ».
Cet amendement permet dans le même temps de constitutionnaliser les « rapports publics ». La définition actuelle des rapports publics de la Cour des comptes est de nature législative et figure aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code des juridictions financières. Les rapports publics sont à la fois le rapport public annuel et les rapports publics thématiques, qui sont adressés au Président de la République et présentés au Parlement et qui exposent les observations et dégagent les enseignements tirés par la Cour des comptes sur les services, organismes et entreprises qui sont contrôlés par les juridictions financières.
La mention générale des rapports publics dans la Constitution consacre non seulement la faculté mais même l'obligation constitutionnelle qui incombe à la Cour des comptes de rendre publics ses principaux travaux. Une telle disposition sera satisfaite par l'accès de tous les citoyens aux rapports publics de la Cour des comptes.
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