Déposé le 16 mai 2008 par : M. Warsmann.
Dans l'alinéa 4 de cet article, après le mot :
« nationale »,
insérer les mots :
« , dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, ».
La réforme de l'État exige une stabilité du format des organes constitutionnels, dont les effectifs ne doivent pas être remis en cause en fonction des aléas politiques. Nos concitoyens l'exigent. Ainsi, il est proposé de fixer dans la Constitution le nombre maximal des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, de la même façon qu'y sera fixé le nombre maximal de ministres et de membres du Conseil économique et social.
À titre de comparaison, en Espagne, la Constitution, dans son article 68, dispose que «le Congrès des Députés se compose au minimum de 300 et au maximum de 400 députés ». La Constitution belge précise que la Chambre des Représentants compte 150 membres (article 63) et le Sénat 71 membres (article 67). La Constitution italienne fixe le nombre des membres de la Chambre des Députés à 630, dont 12 élus dans la circonscription « Étranger » (article 56), et celui des membres du Sénat à 315, dont 6 élus par les Italiens établis hors d'Italie (article 57). La Constitution hellène, dans son article 51, prévoit que le nombre de députés doit être compris entre 200 et 300. La Constitution portugaise enferme le nombre de membres de l'Assemblée de la République entre 180 et 230 (article 148). La Constitution du Danemark plafonne le nombre de membres du Folketing à 179 (article 28). La Constitution des Pays-Bas fixe le nombre de députés à 150 et le nombre de sénateurs à 75 (article 51). Le même souci a motivé les démocraties d'Europe centrale et orientale. Ainsi la Constitution polonaise, dans son article 96, détermine précisément le nombre des députés (460) et, dans son article 97, celui des sénateurs (100).
Rappelons, enfin, que la Constitution républicaine de 1848 limitait le nombre de représentants du peuple à 750 (article 21). Avant elle, la Constitution de 1791 avait fixé le nombre de représentants au corps législatif à 745 (article 1er de la section I du chapitre Ier du titre III).
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