Déposé le 20 mai 2008 par : M. Sandrier, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Vaxès.
Rédiger ainsi les alinéas 5 et 6 de cet article :
« Les procureurs généraux près de la Cour de cassation et les cours d'appel sont nommés après avis de la formation du conseil compétente à l'égard des magistrats du parquet. Les autres magistrats du parquet sont nommés sur son avis conforme.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet statue comme conseil de discipline des magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation. »
Les auteurs de l'amendement estiment essentiel de rapprocher les conditions de nomination et de sanctions des magistrats du parquet de celles qui s'appliquent aux magistrats du siège.
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