Déposé le 19 mai 2008 par : M. Mamère, Mme Billard, MM. Yves Cochet, de Rugy.
Après le deuxième alinéa de l'article 11 de la Constitution sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa du présent article peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
« La proposition des parlementaires est transmise au Conseil constitutionnel qui, après déclaration de conformité à la Constitution, organise la collecte des pétitions des électeurs et, après vérification de leur nombre et de leur validité, les transmet au Parlement. Si la proposition n'a pas été examinée par les deux assemblées parlementaires dans un délai d'un an, le Président de la République soumet la proposition au référendum. »
Il est souhaitable que le référendum ne soit pas une prérogative appartenant au seul Président de la République. En effet, la représentation nationale ou le corps électoral doivent pouvoir en disposer également. C'était le sens de la proposition du comité pour la modernisation de la vie politique, mis en place par le Président de la République.
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