Déposé le 16 mai 2008 par : M. de Charette.
Après le troisième alinéa de l'article 89 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la ratification ou l'approbation d'un engagement international est conditionnée par une révision préalable de la Constitution, l'adoption de ladite révision constitutionnelle vaut autorisation d'approuver ou de ratifier l'engagement international en cause ».
Les révisions constitutionnelles liées à la construction européenne se sont multipliées au cours des quinze dernières années.
Le débat parlementaire sur le traité de Lisbonne a souligné la redondance de la procédure relative à la ratification d'un traité nécessitant préalablement une révision de la Constitution. Le débat sur la révision constitutionnelle a en effet essentiellement porté sur le contenu du traité de Lisbonne et sur l'opportunité ou non de le ratifier, vidant de sa substance le débat sur le projet de loi autorisant la ratification du traité. En effet, le refus de modifier la Constitution aurait valu de facto le refus de ratifier le traité.
Dans un souci de clarté des débats et de simplification des procédures, le présent amendement vise à prévoir que l'adoption - par le Congrès ou par référendum - de la révision constitutionnelle préalable à la ratification d'un traité ou d'un accord international vaut automatiquement autorisation de ratification.
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