Déposé le 13 mai 2008 par : M. Le Déaut, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Dans l'alinéa 5 de cet article, après la référence :
« L. 124-5 »,
insérer les mots :
« , à l'exception de son 3°, ».
Le 3° du II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement permet à l'autorité administrative de rejeter les demandes d'informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement qui portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Sur ce fondement, les conclusions des évaluations et tests relatifs à des OGM brevetés préalables à leur autorisation ne seront jamais rendus publiques, ce qui est contraire aux principes énoncés dans l'alinéa suivant de cet article.
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