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Amendement N° 92 (Adopté)

Contrats de partenariat

Sous-amendements associés : 162 (Adopté)

Déposé le 24 juin 2008 par : M. de Courson, les membres du groupe Nouveau centre.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l'alinéa 6 de cet article par la phrase suivante :

« Le critère du paiement différé, interdit par l'article 96 du code des marchés publics, ne saurait à lui seul constituer un avantage. »

Exposé Sommaire :

Le projet de loi prévoit que le recours aux contrats de partenariat fasse l'objet d'un comparatif préalable avec les autres outils de la commandes publique (marchés publics, concessions de services publiques, beaux emphytéotiques administratifs…)

En effet, le deuxième élément caractéristique de la rémunération du contrat de partenariat concerne la place prépondérante donnée aux objectifs de performance. Il est légitime que la rémunération tienne compte des résultats obtenus en la matière et que les objectifs fassent l'objet d'une négociation très fine entre les deux partenaires.

C'est pourquoi la personne publique, en raison de sa mission de service public poursuivant un but d'intérêt général, doit s'interroger sur la façon d'optimiser la prestation rendue au regard des procédés contractuels traditionnels (un «Public Sector Comparator » a été mis en place au Royaume Uni. Ainsi les administrations doivent démontrer le bien fondé du recours à ce type de contrat de la commande publique plutôt qu'à un autre, en effectuant un bilan coûts/avantages ou« value for money »).

Or, ces contrats de partenariat comportent un risque pour l'équilibre de la dette publique puisqu'en effet, il est possible de pratiquer la déconsolidation budgétaire. Ainsi, seuls les loyers payés par la personne publique sont enregistrés en dépenses de fonctionnement et ceux qui restent dus sont alors ignorés de la comptabilité publique.

Dès lors, les commissions des finances des deux assemblées ont émis le souhait d'éviter de retenir cette formule de la commande publique par pur opportunisme budgétaire, en raison de leurs vertus déconsolidantes.

La déconsolidation peut ainsi être facilement recherchée par un partage des risquesad hoc, la tentation pour les gestionnaires du hors bilan peut conduire à un transfert de risques excessif au partenaire privé, avec pour effet une augmentation des coûts et un rétrécissement des conditions de mise en concurrence. Dans ces conditions, les effets comptables, c'est-à-dire l'amélioration faciale de la dette, pourraient conduire à un « sous-optimum » économique des contrats conclus par la personne publique.

Or, si comme le souhaite le Gouvernement, 15 % des investissements publics étaient réalisés en contrats de partenariat, et que la totalité n'était pas prise en compte dans la dette maastrichtienne, on parviendrait à 10 milliards d'euros annuels, soit 0,6 point de PIB annuel supplémentaire n'apparaissant pas dans la dette publique.

Cet amendement vise donc à faire en sorte que le seul critère du paiement différé ne puisse être mis en avant par les personnes publiques afin de justifier le recours à un contrat de partenariat. Il leur suffirait, en effet, de trouver un grand avantage au paiement différé, interdit par l'article 96 du code des marchés publics, pour justifier du recours à ce montage contractuel. Ceci aurait des conséquences dommageables pour l'avenir des finances publiques et la recherche de l'optimum économique fondé sur des critères de performance, d'évaluation et sur la poursuite de l'intérêt général.

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