Déposé le 25 juin 2008 par : M. Pélissard, M. Straumann, M. Vannson, M. Schosteck.
L'article L. 1414-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le contenu de ce rapport annuel est fixé par un décret pris après avis du Conseil d'État ».
Le contrôle de l'exécution du contrat doit être plus précisément encadré dans le rapport annuel produit par le partenaire privé.
Il pourrait par exemple, à l'article L. 1414-14 du code général des collectivités territoriales, être simplement renvoyé à un décret d'application pour préciser le contenu de ce rapport annuel du partenaire privé à l'instar de ce qui a été prévu pour les conventions de délégation de service public par le décret n° 2005-236 du 14 mars 2005, codifié à l'article R. 1411-7 du code général des collectivités territoriales s'agissant du contenu du rapport annuel du délégataire.
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