Déposé le 25 juin 2008 par : M. Pélissard, M. Straumann, M. Vannson, M. Schosteck.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l'alinéa 3 de cet article :
« Dans ce cas, la part de la créance cédée qui a été acceptée par la personne publique ne peut être…(le reste sans changement). »
Sur la part de la créance cédée qui peut être acceptée par la collectivité publique :
Dans le régime actuel, il est prévu, en cas de cession d'une créance détenue sur une personne publique par le titulaire d'un contrat de partenariat ou d'un bail emphytéotique hospitalier, que ce contrat puisse préciser, pour une part de la créance cédée représentant une fraction du coût des investissements et des coûts de financement, que la part de la créance mentionnée (qui a été acceptée par la personne publique, dès lors que l'article fait référence au régime de droit commun de la cession « Dailly ») est, après constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés, définitivement acquise au cessionnaire (c'est-à-dire qu'elle doit être intégralement payée), sans pouvoir être affectée par aucune compensation (notamment pénalité de retard, frais de résiliation…).
Selon l'exposé des motifs, cet article a pour objet de sécuriser le mécanisme de cession de créance, par la définition de l'assiette qui sert de base à cette cession et par la garantie au cessionnaire (banque) du paiement de la créance même en cas d'annulation du contrat ou de sa fin anticipée.
Ce dispositif permettrait ainsi dès la négociation du contrat l'abaissement du coût global de financement de l'opération, les banques étant assurées du paiement de la créance par la personne publique quelque soient les aléas ultérieurs que devrait subir le projet. Il y a à ce moment deux contrats distincts : celui passé avec le partenaire dans le cadre de l'exécution du contrat, et celui passé avec la banque pour le paiement de la part de rémunération cédée qui a fait l'objet d'une acceptation par la personne publique.
Ce dispositif spécifique au contrat de partenariat aurait pour effet, en cas de résiliation anticipée, que la personne publique paye deux fois la prestation : une fois en s'acquittant auprès de la banque de la créance cédée dès lors que la personne publique constate que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat, une autre fois pour indemniser le partenaire privé des effets de cette résiliation anticipée (préjudice causé au partenaire : perte subie du fait des achats qu'il a pu faire, manque à gagner …).
Actuellement, le projet de loi précise que la part de la créance cédée ne peut excéder 70% de la rémunération due au titre des coûts d'investissements et des coûts de financement.
D'autres souhaiteraient que cette part puisse aller jusqu'à la totalité de la rémunération due au titre des coûts d'investissements et de financement (100% de créance cédée pourrait alors être acceptée).
Là encore, le fait de « garantir » le paiement par la collectivité, avec ce type de cession de créances, des frais financiers intercalaires et des coûts de financement, est susceptible de provoquer un transfert très important de risques et de frais financiers sur la personne publique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.