Déposé le 14 avril 2008 par : MM. Tian, Poisson, Tardy.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 5° Le premier alinéa de l'article L. 1235-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l'employeur n'a pas invoqué de motifs ou si ils sont insuffisants, le juge recherche dans ce cas la cause du licenciement et statue sur son caractère réel et sérieux. ». »
En l'état actuel de la jurisprudence, une insuffisance dans l'énonciation des motifs du licenciement est assimilée à une absence de cause réelle et sérieuse. Cette remarque a été faite à l'article 11 de l'accord national interprofessionnel et doit être repris par le texte de la loi car il permet de clarifier le rôle du juge en conformité avec ce que les partenaires sociaux signataires ont négocié.
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