Déposé le 14 avril 2008 par : Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère.
Compléter l'alinéa 5 de cet article par les mots :
« , à condition qu'une affaire judiciaire ne soit pas ouverte à l'encontre de l'une des deux parties, pour une discrimination définie à l'article L. 1131-1, pour défaut d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour un motif énoncé à l'article L. 1142-1, ou pour un acte de harcèlement moral ou sexuel défini aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1. ».
La rupture conventionnelle ne doit pas être un marchandage servant à étouffer des pratiques de discriminations, de harcèlement ou d'inégalité professionnelle femmes-hommes dans l'entreprise.
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