Déposé le 14 avril 2008 par : Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. - L'article L. 1226-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de carence est au maximum de sept jours. ».
Cet amendement vise à transposer l'alinéa 4 de l'article 5 « accès aux droits » de l'Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, portant sur le délai de carence de sept jours, non repris dans le présent projet de loi.
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