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Amendement N° 132 (Non soutenu)

Modernisation du marché du travail

Déposé le 14 avril 2008 par : Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère.

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Substituer aux alinéas 8 à 10 de cet article l'alinéa suivant :

« Art. L. 1237-12. - Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister par une personne de son choix, le cas échéant par un avocat. »

Exposé Sommaire :

Cet article 5 prévoit un nouveau mode de rupture conventionnelle du contrat de travail : la rupture d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

Dans sa rédaction actuelle, le projet d'article L. 1237-12 du Code du travail n'est pas satisfaisant dès lors que l'inégalité de traitement entre les deux parties est sous-jacente aux conditions du déroulement de l'entretien préalable qui doit conduire au consentement des parties acté par la formalisation qui doit acter la rupture conventionnelle, avant l'envoi du texte à l'autorité administrative qui doit procéder à son homologation.

Le texte souffre que l'assistance des salariés est limitée et non adaptée. En effet, si le salarié se fait assister selon l'alinéa 8, l'alinéa 11 donne le droit à l'employeur de faire se faire assister avec une personne extérieure à l'entreprise. Or, le législateur a simplement transposé à la rupture conventionnelle les modalités d'assistance prévues pour l'entretien préalable au licenciement. Les deux situations sont pourtant bien différentes. Dans le cas de la rupture conventionnelle, le rôle de « l'assistant » sera nécessairement un rôle de conseil supposant non seulement d'être à même d'éclairer le salarié sur le principe de la rupture conventionnelle mais également sur ses incidences et ses modalités. Si les parties sont d'accord sur le principe de la rupture, il est toutefois probable qu'un certain nombre de différends apparaîtront s'agissant des conditions dans lesquelles pourrait intervenir cette rupture et sa cause initiale.

Cet amendement prévoit la possibilité pour le salarié de se faire assister soit par un représentant, soit par un conseil extérieur à l'entreprise, le cas échéant un avocat. Quelque soit le conseil extérieur à l'entreprise ( membre d'une profession organisée ou non) dans ce deuxième cas, seul l'avocat présente les garanties de secret professionnel et de confidentialité des correspondances pour l'une ou l'autre des parties et dispose en outre de toutes les aptitudes et compétence pour assister un salarié dans le cadre de ce « troisième type » de rupture du contrat de travail.

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