Déposé le 14 avril 2008 par : M. Gremetz.
L'article L. 1233-60 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'employeur fait l'objet d'un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire, les salariés qui ont été transférés vers lui dans les trois années précédent le jugement par une société appartenant à un groupe, ne peuvent se voir opposer les effets du transfert de leur contrat de travail à l'occasion de tout licenciement économique ».
L'instrumentalisation du droit de la faillite par certains groupes (Metaleurop Nord, Flodor, Samsonite…) dans le but d'échapper à leurs obligations sociales à l'occasion d'un licenciement économique massif, est un phénomène de plus en plus répandu contre lequel tant les règles des procédures collectives que celles du droit du travail se révèlent impuissantes.
En effet, lorsque la filiale d'un groupe est en difficulté il est de plus en plus fréquent de constater qu'elle fait l'objet d'une cession dans des conditions telles que le cessionnaire, qui n'est souvent qu'un factotum, conduit nécessairement l'entreprise à la faillite. Or, une fois la société placée en redressement ou en liquidation judiciaire, le coût des licenciements économiques qui s'en suivent est entièrement prit en charge par l'A.G.S. De surcroît, l'entreprise ayant été cédé, elle n'appartient plus officiellement à son groupe d'origine, lequel considère ne plus être tenu d'aucune obligation sociale à l'égard des salariés licenciés.
Afin de mettre un terme à ce système consistant pour un groupe à externaliser les licenciements en les faisant supporter à l'A.G.S. il est proposé l'amendement ci-dessus.
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