Déposé le 26 mars 2008 par : M. Leonetti.
Substituer à l'alinéa 11 de cet article les deux alinéas suivants :
« II. - 1° À compter de la publication de la présente loi et à titre exceptionnel pour l'année 2008, à défaut d'accord collectif, l'employeur peut définir unilatéralement les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
« 2° Le cinquième alinéa de l'article L. 212-16 du code du travail est abrogé. »
Le présent amendement vise à permettre aux entreprises qui ont décidé, par défaut d'accord collectif, comme le prévoit la loi en vigueur, d'accomplir la journée de solidarité le lundi de Pentecôte de toujours pouvoir le faire en 2008 où le lundi de Pentecôte interviendra le 12 mai.
En effet, avec le nouveau dispositif et dans l'attente de l'entrée en vigueur de la proposition de loi, en application du cinquième alinéa de l'article L. 212-16 du code du travail, les syndicats pourraient demander à engager une négociation collective sur la fixation au lundi de Pentecôte de la journée de solidarité 2008. Or, entre la publication de la loi et le 12 mai 2008, les employeurs concernés ne pourront matériellement pas engager cette négociation.
Le présent amendement vise donc à permettre aux employeurs, pour l'année 2008 et dans l'hypothèse où aucun accord collectif relatif aux modalités d'accomplissement de la journée de solidarité n'a précédemment été conclu, de fixer unilatéralement les modalités d'accomplissement de cette journée après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Pour les entreprises concernées qui souhaitent accomplir la journée de solidarité le lundi de Pentecôte, le présent amendement sécurise juridiquement la situation existante sans remettre en cause la négociation collective qui pourra s'engager sur l'accomplissement de la journée de solidarité le lundi de Pentecôte 2009.
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