Déposé le 8 avril 2008 par : MM. Hunault, Lachaud, les membres du groupe Nouveau Centre.
I. - Compléter l'alinéa 2 de cet article par les mots et les quatre phrases suivantes :
« et en présence du bâtonnier du barreau près le tribunal de grande instance du lieu de la perquisition ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité. »
II. - En conséquence, au début de l'alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« Celui-ci »,
les mots :
« Le magistrat ».
Cet amendement tend à compléter la procédure prévue par l'article 2, pour les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, d'une agence de presse, ou au domicile d'un journaliste, afin que cette procédure soit identique, dans son déroulé, à celle qui existe pour les perquisitions dans les cabinets d'avocats.
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