Déposé le 8 avril 2008 par : M. Lachaud, les membres du groupe Nouveau Centre.
Rédiger ainsi l'alinéa 5 de cet article :
« Au cours d'une procédure pénale, il ne peut être porté atteinte à ce secret qu'à titre exceptionnel, sous le seul contrôle du juge des libertés et de la détention, lorsque la particulière gravité du crime sur lequel elle porte l'impose. »
Cet amendement vise à limiter strictement les possibilités d'atteinte au principe du secret des sources journalistiques, aux seuls cas où une procédure pénale est engagée. Davantage, il convient de limiter cette atteinte, en posant trois conditions à sa mise enoeuvre. Dès lors, elle doit revêtir un caractère exceptionnel, doit être réservée aux seuls crimes dont la particulière gravité est susceptible de la justifier et placée sous le seul contrôle du juge des libertés et de la détention.
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