Déposé le 8 avril 2008 par : MM. Lachaud, Hunault, les membres du groupe Nouveau Centre.
Après les mots :
« secret que »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 de cet article :
« lorsque des affaires de terrorisme ou de crimes organisés, sont révélées. En particulier, il ne peut y être porté atteinte au cours d'une procédure pénale, qu'à titre exceptionnel et si la particulière gravité du crime sur lequel elle porte le justifie, sous le seul contrôle du juge des libertés et de la détention. »
Cet amendement vis à encadrer plus fortement les possibilités d'atteinte au principe du secret des sources journalistiques et les limiter strictement aux affaires de terrorisme et de crimes organisés. Il peut, en effet, être justifié qu'un journaliste disposant d'informations qui permettraient d'empêcher la réalisation d‘un attentat ou de déjouer certaines organisations criminelles, cède son droit au silence afin de coopérer avec la Justice. Néanmoins, il convient d'imposer un garde-fou supplémentaire à cette possibilité, en plaçant sa mise enoeuvre sous le seul contrôle du juge des libertés et de la détention.
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