Déposé le 1er avril 2008 par : M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Daniel Paul, M. Brard, Mme Fraysse, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Sandrier, M. Vaxès, M. Asensi, M. Gerin, M. Lecoq, Mme Amiable, M. Muzeau, M. Gremetz, M. Candelier, M. Desallangre.
L'article L. 411-29 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le preneur envisage d'implanter une culture à base de plantes génétiquement modifiées, il doit en avoir informé le bailleur en l'avisant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, deux mois avant la mise en culture. Ce défaut d'information interdit au preneur d'y procéder, sous peine de résiliation sans que le bailleur n'ait à rapporter la preuve de la dégradation du fonds. »
De nombreux propriétaires de terres agricoles s'inquiètent de la perspective de voir les fermiers auxquels ils les ont données à bail d'y complanter des plantes génétiquement modifiées sans qu'ils en aient été informés. Les propriétaires de terres agricoles se proposant de les donner à bail souhaitent avoir la possibilité d'intégrer dans le contrat de bail au titre des clauses contractuelles l'interdiction pour les fermiers de cultiver sur les terres données à bail des plantes génétiquement modifiées. Autoriser un fermier à cultiver sur les terres louées des cultures génétiquement modifiées, sans information du propriétaire, risque de permettre une atteinte au droit du propriétaire de retrouver, à l'issue du bail, des terres qui pourront supporter, dès la reprise, des cultures conventionnelles.
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