Déposé le 1er avril 2008 par : M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère, M. de Rugy.
L'article L. 411-29 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le preneur envisage d'implanter une culture à base de plantes génétiquement modifiées, il doit avoir obtenu l'autorisation du bailleur qu'il aura avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, deux mois avant la plantation. L'autorisation du bailleur sera donnée par écrit. Le défaut d'autorisation interdit au preneur d'y procéder, sous peine de résiliation sans que le bailleur n'ait à rapporter la preuve de la dégradation du fonds. Le preneur doit également obtenir l'autorisation écrite de tous les propriétaires et exploitants des champs voisins. »
Cet amendement se fonde sur l'inquiétude de nombreux propriétaires de terres agricoles de voir les exploitants agricoles auxquels ils les ont données à bail d'y cultiver des plantes génétiquement modifiées sans qu'ils en aient été informés et sans qu'ils aient été appelés à donner leur autorisation au bailleur. Il répond également à l'inquiétude des exploitants voisins OGM, qui sont les premiers menacés par la contamination directe de leur culture.
Octroyer au bailleur, au titre d'une clause contractuelle, le droit d'être informé de la décision du preneur de cultiver des plantes génétiquement modifiées et de donner son autorisation à cette modification culturale est essentiel. En effet, la décision de conversion culturelle du bailleur implique une modification d'une telle profondeur, d'un tel impact dans le temps sur le sol, qu'elle peut s'apparenter à une dégradation du fonds.
Cette dégradation qui peut porter atteinte à deux principes fondamentaux de notre droit et à l'un des acquis majeurs du Grenelle de l'environnement :
- le droit de propriété du bailleur ;
- l'ordre de public en matière de baux ruraux ;
- le droit de produire et de consommer sans OGM.
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