Déposé le 31 mars 2008 par : M. Grosdidier, M. Le Nay, M. Remiller.
Substituer à l'alinéa 8 de cet article les six alinéas suivants :
« Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'autorisation :
« - la description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;
« - le nom et l'adresse du demandeur ;
« - le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée et les utilisations prévues ;
« - les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement modifiés et d'intervention en cas d'urgence ;
« - l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique. »
Le recours à un décret pour fixer la liste des informations qui ne peuvent demeurer confidentielles lors d'une demande d'autorisation est contraire à l'objectif de transparence inscrit dans le texte. L'amendement proposé a pour objet d'intégrer la liste qui figurait dans l'avant projet de loi, et qui était conforme à l'article 25 de la directive 2001/18/CE. Le caractère public de certaines de ces informations, comme l'évaluation des risques, particulièrement d'ordre sanitaire et environnemental, est d'ordre public et doit être ancré dans la loi. Le secret industriel ne peut être invoqué pour justifier une non-communication des tests conduits en matière d'évaluation des risques.
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