Déposé le 23 juillet 2007 par : MM. Jardé, Door.
Dans l'alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« et conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, »,
les mots :
« , conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer, conformément aux dispositions de l'article L. 6142-5 du code de la santé publique, ».
Les missions de formation et de recherche des centres de lutte contre le cancer ont été réaffirmées par l'ordonnance du 2 mai 2005 simplifiant le régime des établissements de santé.
La loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 a par ailleurs donné aux centres de lutte contre le cancer la possibilité d'être associés aux pôles d'enseignement supérieur et de recherche (PRES).
Dans ces conditions, il convient de permettre aux centres de lutte contre le cancer de conclure, conjointement avec les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie et les centres hospitaliers et régionaux (CHR), les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire (CHU) afin qu'ils puissent définir une organisation commune en matière d'enseignement supérieur et de recherche cancérologiques, conformément aux dispositions de l'article L. 6162-5 du code de la santé publique.
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