Déposé le 21 juillet 2007 par : M. Roubaud.
Dans l'alinéa 3 de cet article, après le mot :
« membres »,
substituer à la fin de la première phrase et à la deuxième phrase de cet article les mots et la phrase suivants :
« élus des trois conseils réunis en congrès. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs permanents, en exercice dans l'université. »
Le régime présidentiel prévu par ce projet de loi doit garantir des dispositifs qui accompagnent le pouvoir du président et responsabilisent son action devant la communauté. Ni la confiance dont il doit disposer pour agir, ni l'expertise sur les caractéristiques de l'établissement qu'il doit mener, ne peuvent s'acquérir à l'extérieur de l'université. Il doit donc être choisi au sein de la communauté des enseignants chercheurs de l'université à la tête de laquelle il souhaite porter sa candidature. Son élection doit être l'occasion d'engager le plus grand nombre de représentants élus dans l'élaboration d'un projet stratégique d'établissement (art. 5).
Cette loi est celle de l'autonomie des universités. L'autonomie, c'est responsabiliser l'établissements vis à vis de son avenir, mais c'est aussi garantir son indépendance, sa liberté, celle de sa recherche et celle des enseignements vis à vis des financeurs. Faire participer des personnalités extérieures à la désignation du président, c'est mettre en péril l'autonomie de l'établissement et son indépendance pour la réalisation de ses missions : seuls des représentants élus de l'établissements doivent participer à l'élection de leur président (art. 5).
La responsabilité et le contrôle du pouvoir présidentiel ne seront pas assurés par une simple présentation de rapport devant l'assemblée. Pour que cette présentation ait un sens, deux choses semblent importantes :
- le rapport doit comporter le bilan de l'année écoulée et le projet pour les années suivantes. Il doit être disponible aux élus comme pièce jointe au conseil d'administration quinze jours au moins avant la séance (art. 6).
- sa présentation doit être suivie d'un vote des membres du conseil d'administration : si le rapport ne recueille pas la majorité absolue des membres du conseil, son contenu, qu'il s'agisse du bilan comme du projet, doit être amendé jusqu'à obtenir un vote favorable (art. 6).
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