Déposé le 21 juillet 2007 par : Mme Marc.
Après l'alinéa 7 de cet article, insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis. - Par dérogation aux dispositions du I , l'université des Antilles et de la Guyane (UAG) peut constituer un conseil d'administration d'au plus quarante-cinq membres ainsi répartis :
« 1° De 30 à 42 % de représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, nommés dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
« 2° De 20 à 24 % de personnalités extérieures à l'établissement ;
« 3° De 15 à 21 % de représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
« 4° De 10 à 16 % de représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service nommés dans l'établissement. »
1°) Le conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane est composé actuellement de soixante membres à raison de vingt membres par pôle (Guadeloupe, Guyane, Martinique). Cette parité entre les trois pôles de l'UAG au sein du conseil d'administration est l'une des clefs de l'unité de cet établissement.
Or le texte proposé ne permet pas de garantir pleinement cette parité. En effet, le mode d'élection (liste/proportionnelle) des représentants conduit à l'impossibilité de prévoir pour un secteur électoral donné et un collège, un seul siège. La représentation du collège des étudiants (au plus 05) et du collège des personnels IATOS (au plus 03), ne permet pas de concilier ce principe avec la parité. Pour le collège IATOS par exemple, il faudrait faire un secteur électoral unique pour tout l'établissement avec trois sièges à pouvoir, ce qui ne peut garantir une représentation de chacun des pôles.
Pour résoudre cette question et permettre le principe de la parité dans le respect du mode d'élection, il est indispensable que le nombre des membres du conseil d'administration soit au moins de trente-neuf et au plus de quarante-cinq, et ce pour tenir compte de la spécificité du territoire de cette université (03 départements - régions, Guadeloupe, Guyane, Martinique).
En conséquence, il convient soit de porter le nombre des membres du conseil d'administration à un maximum de quarante-cinq, ce qui aurait l'avantage d'aligner les trois conseils de l'Université sur des tailles voisines, soit de prévoir une spécificité de l'UAG, s'il y a une réelle volonté politique de maintenir cette structure interrégionale.
À défaut d'adoption de cet amendement, la cohésion voire l'existence même de cette université sera compromise.
2°) Il faut par ailleurs profiter de la présentation de cet amendement pour établir, à l'avantage de l'exécutif gouvernemental et des populations d'outre-mer, une méthode plus efficace dans l'élaboration des projets de loi.
Plutôt que de renvoyer les dispositions relatives à l'outre-mer, de manière systématique à des titres spécifiques venant entre un titre portant dispositions diverses et un autre portant dispositions transitoires et finales, ou pire encore, plutôt que d'introduire des amendements d'habilitation en faveur du Gouvernement en pleine procédure d'examen du projet de loi parce que l'on se rend compte « qu' on » a oublié l'outre-mer, il nous semble nécessaire d'avoir pour la préparation des projets de loi, une lecture plus conforme à la Constitution réformée en 2003.
En effet, parmi les douze collectivités qui constituent aujourd'hui ce que certains appellent « l'Outre-mer » et ce que d'autres nomment « les outre-mers », on doit distinguer en lecture constitutionnelle celles qui relèvent de l'article 73 (principe de l'assimilation-adaptation renforcée), de celles qui relèvent de l'article 74 (principe de la spécialité législative), en spécifiant le cas particulier de la Nouvelle-Calédonie qui, au sein de cette Constitution, se voit consacrer un titre XIII.
Dès lors, le Gouvernement doit en tirer la pleine conséquence de telle sorte qu'au sein de ses projets de loi, il devrait intégrer, de manière systématique, dans le corps même de son texte, les mesures d'adaptation pour les collectivités relevant de l'article 73 (soit les quatre DOM c'est-à-dire la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion). Ce devrait être une pratique courante que d'appréhender l'application de la norme dans ces collectivités d'outre-mer puisque la loi dès lors qu'elle est votée, s'y applique de plein droit, sauf mentions contraires. Au-delà même d'une pratique courante, c'est à nos yeux désormais une méthode politique qui devrait s'imposer à l'exécutif et, faute de la respecter son manquement devrait être souligné par le Conseil constitutionnel.
S'agissant des collectivités relevant de l'article 74 et du titre XIII (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte, Polynésie Française, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie) parce que la loi ne s'y applique qu'en référence au principe de la spécialité législative, il est parfaitement justifié que ces dernières fassent l'objet explicitement à des mesures distincts incorporées dans un titre particulier.
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