Déposé le 5 janvier 2009 par : M. Vidalies, Mme Adam, M. Blisko, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
L'article 21-12 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° L'enfant régulièrement recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française dans le cadre d'une protection de remplacement, au sens du troisième alinéa de l'article 20 de la convention internationale des droits de l'enfants du 20 novembre 1989. »
La rédaction de l'article 21-12 du code civil issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, a modifié les conditions requises pour qu'un mineur étranger régulièrement recueilli en France puisse demander l'acquisition de la nationalité française, afin de lutter contre certains détournements de procédure.
Un des effets collatéraux de cette évolution est de soumettre les enfants accueillis régulièrement par des personnes françaises dans le cadre de kafala à l'obligation d'attendre 5 ans avant de former une demande d'acquisition de nationalité.
Or, il est manifeste que ce n'était pas la volonté du législateur. C'est pourquoi il convient de préciser dans la loi que ces enfants ne sont plus soumis à cette évolution en réintroduisant dans la loi un régime d'acquisition de la nationalité spécifique pour eux.
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