Déposé le 17 janvier 2008 par : M. Tian.
I. - L'article L. 365-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et primes susmentionnées est passible des mêmes peines. ».
II. - Le code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est ainsi modifié :
1° L'article L. 5124-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine. » ;
2° L'article L. 5135-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement cette prime est puni de la même peine. » ;
3° L'article L. 5429-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et la prime susmentionnées est puni de la même peine. ».
La loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 a modifié le régime des sanctions pénales pour fraude à l'assurance chômage en instaurant une amende de 4 000 euros. Mais elle a malencontreusement limité ces sanctions à ceux qui bénéficient frauduleusement des allocations (ou tentent d'en bénéficier), les « faux chômeurs », alors qu'auparavant étaient également punissables ceux qui font obtenir frauduleusement ces allocations, les organisateurs de réseaux de fraude et autres vendeurs de « kit du faux chômeur ». Le présent amendement ne concerne pas les allocataires, mais vise seulement à rétablir cette possibilité de sanctionner les organisateurs des fraudes.
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