Déposé le 21 janvier 2008 par : M. Albarello.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« V. - Le budget du premier exercice, qui commence à la date de la création de l'institution, est préparé par le délégué général et adopté par le conseil de l'instance nationale provisoire à la majorité des deux tiers des membres présents.
« Si le niveau de la contribution visée à l'article L. 354-1 du même code n'a pu être défini à cette date par l'accord visé à l'article L. 351-8, le montant de celle-ci s'élève à 10 % des sommes collectées au titre du dernier exercice des institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21, rapporté à due proportion à la durée du premier exercice de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.
« En l'absence d'adoption à la date de la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, le budget est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget.
« VI. - Toute convention ou tout acte de l'instance nationale provisoire qui engage la nouvelle institution est soumis au visa du contrôle économique et financier de l'État. »
Cet amendement a pour objet de préciser les règles qui s'appliqueront à l'adoption du premier budget de la nouvelle institution.
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