Déposé le 21 janvier 2008 par : M. Gorce.
Supprimer cet article.
L'amendement présenté vise à supprimer l'article 8 ter du projet relatif à la réforme du service public de l'emploi adopté par le sénat en première lecture qui instaure un nouvel article L. 311-5-2 du code du travail.
Cet article viserait à considérer les salariés ayant quitté leur poste de travail sans l'accord de l'employeur et sans motif légitime comme démissionnaire. Une telle situation aurait notamment pour conséquence de priver ces salariés du bénéfice de l'assurance chômage.
Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la démission ne se présume pas. En effet, selon la chambre sociale de cette institution la volonté de démissionner doit résulter d'une volonté claire et non équivoque. A cet égard, il a été jugé, sur le fondement de l'article L. 122-5 du code du travail, que l'absence de reprise du travail à l'issu d'une période de suspension du contrat de travail ne suffit pas à caractériser la démission claire et non équivoque du salarié (cass. soc. 30 mai 2000).
Dans le cadre de la négociation sur la modernisation du marché du travail qui s'est conclue le 11 janvier 2008, les partenaires sociaux se sont saisis de la question de la manifestation de volonté requise dans le cadre de la démission au regard des droits susceptibles d'être ouverts au titre de l'assurance chômage. L'article 16 de l'accord prévoit en effet que la prochaine convention d'assurance chômage précisera les modalités de prise en charge par le régime des salariés démissionnaires et à ceux dont il a été mis fin au contrat en cas de non reprise du travail près une mise en demeure de l'employeur (négociation 1er semestre 2008).
Dans le cadre de leurs attributions légales, il revient aux partenaires sociaux, gestionnaires du régime d'assurance chômage, de déterminer le public bénéficiaire ainsi que les modalités de prise en compte de certaines situations. L'article 8 ter libellé préempte ce que sera la décision des partenaires sociaux dans un domaine dont ils ont la responsabilité s'agissant du régime assurantiel.
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