Déposé le 21 janvier 2008 par : Mme Iborra, M. Gille, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Rousset, M. Gorce, M. Brottes, Mme Pinville, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Bouillé, Mme Crozon, M. Marsac, M. Lebreton, M. Juanico, M. Christian Paul, M. Balligand, M. Sirugue, Mme Oget, Mme Robin-Rodrigo, Mme Duriez, M. Goua, Mme Coutelle, Mme Marcel, M. Le Déaut, M. Lurel, Mme Berthelot, M. Vidalies, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Supprimer l'alinéa 6 de cet article.
Amendement de concordance avec l'article L. 311-7-2 relatif à la composition du conseil d'administration de la nouvelle institution, assurant une représentation des collectivités territoriales équilibrée et permettant de donner aux différents niveaux des collectivités territoriales la place qui leur revient dans la mise enoeuvre du service public de l'emploi.
L'article 5 pose les règles de la négociation de la nouvelle convention collective applicable aux salariés de la nouvelle structure. La rédaction proposée à l'Assemblée nationale pose que le délégué général de l'instance nationale provisoire, nommé par décret, reçoit mandat pour négocier et « le cas échéant » pour conclure la convention collective.
Pour plus de clarté législative il convient de fixer s'il a clairement mandat de conclure. La notion de « cas échéant » est des plus floue et ne permet pas d'apprécier les missions du délégué national.
Par ailleurs, il est possible de poser la question du devenir de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 si la convention collective nouvelle n'était pas conclue.
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