Déposé le 17 septembre 2007 par : M. Mamère, Mme Billard, MM. Yves Cochet, de Rugy.
Substituer à la dernière phrase de l'alinéa 3 de cet article par la phrase suivante :
« Ce décret précise notamment les délais maximum dans lesquels l'évaluation et la formation doivent être proposées, ainsi que le délai maximum entre l'évaluation et la préconisation du suivi de la formation. En cas de non respect de ces délais, le demandeur est dispensé, selon le cas, du passage de l'évaluation ou du suivi de la formation ».
Les difficultés pratiques de mise enoeuvre du test et de la formation ne doivent pas sanctionner le demandeur.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.