Déposé le 17 septembre 2007 par : M. Goasguen.
I. - L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 16-11 du code civil, les agents diplomatiques ou consulaires peuvent, en cas de doute sérieux sur l'authenticité ou d'inexistence de l'acte d'état civil, proposer au demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois d'exercer, à ses frais, la faculté de solliciter la comparaison de ses empreintes génétiques aux fins de vérification d'une filiation biologique déclarée avec au moins l'un des deux parents.
« Les conditions de mise enoeuvre de l'alinéa précédent, notamment les conditions dans lesquelles sont habilitées les personnes autorisées à procéder à des identifications par empreintes génétiques, sont définies par décret en Conseil d'État. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article 226-28 du code pénal, après les mots : « procédure judiciaire » sont insérés les mots : « ou de vérification d'un acte d'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
Comme le rappelait un récent rapport du sénateur Adrien Gouteyron, la fraude documentaire est devenue un phénomène endémique dans certaines régions du monde, pouvant atteindre entre 30 à 80 % des documents d'acte civil présentés dans certains pays d'Afrique. Dans ces conditions, les autorités diplomatiques et consulaires ont le plus grand mal à s'assurer de l'existence d'une filiation légalement établie, ce qui encourage la fraude dans le cadre du regroupement familial ou du rapprochement familial (réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire).
Afin que le doute portant sur ces actes d'état civil n'entraîne pas une rejet systématique des demandes, il est proposé de permettre au demandeur d'un visa la faculté de solliciter la comparaison, à ses frais, de ses empreintes génétiques ou de celles de son conjoint avec celles des enfants mineurs visés par la demande de regroupement familial.
Cette procédure, qui ne pourrait être mise enoeuvre qu'à l'initiative d'un demandeur désireux de prouver sa bonne foi le plus rapidement possible, est utilisée par onze de nos partenaires européens.
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