Déposé le 13 septembre 2007 par : M. Mariani.
L'article L. 221-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;
« 2° La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée. »
Cet amendement vise à simplifier la procédure applicable pendant la phase administrative du maintien en zone d'attente.
L'article L. 221-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit actuellement que l'administration peut prononcer le maintien de l'étranger en zone d'attente, par décision écrite et motivée (inscrite sur un registre et aussitôt transmise au parquet), pour une durée maximale de 48 heures, mais que ce maintien peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Ajoutée aux interventions successives du juge de la liberté et de la détention pour toute prolongation du maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours, cette procédure s'avère inutilement lourde à mettre enoeuvre pour les forces de l'ordre.
Il est donc proposé, sans allonger la durée globale du maintien en zone d'attente, d'autoriser d'emblée l'administration à décider du maintien de l'étranger en zone d'attente pour une durée maximale de quatre jours. Celle-ci ne remet nullement en cause l'obligation faite à l'administration de limiter le maintien de l'étranger en zone d'attente au «temps strictement nécessaire à son départ », conformément au premier alinéa de l'article L. 221-1 du même code.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.