Déposé le 13 septembre 2007 par : M. Mariani.
Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le besoin d'une formation linguistique est apprécié au regard du niveau atteint par l'intéressé lors de l'évaluation prévue à l'article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1. »
Le projet de loi crée une procédure d'évaluation du niveau de français à l'étranger dans le cadre du regroupement familial et des conjoints de Français, pouvant déboucher sur la reconnaissance d'un niveau suffisant de connaissance de la langue. Dans cette hypothèse, les étrangers se verront délivrer, à l'étranger, l'attestation ministérielle de dispense de la formation linguistique, qui est actuellement délivrée préalablement à la signature du contrat d'accueil et d'intégration. Dès lors, il ne sera pas nécessaire d'évaluer une nouvelle fois leur niveau.
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