Déposé le 18 septembre 2007 par : MM. Braouezec, Lecoq, Mme Amiable.
Dans la première phrase de l'alinéa 2 de cet article, substituer au nombre :
« vingt-quatre »,
le nombre :
« quatre-vingt-seize ».
Pour éviter un délai de suspension trop restreint, la décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ne doit pas donner lieu à une mesure d'éloignement avant l'expiration d'un délai de quatre vingt seize heures à compter de la notification de cette décision ou, si l'étranger a introduit à l'encontre de cette décision, pendant ce délai, une demande de référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant qu'il ait été statué sur sa demande.
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