Déposé le 17 septembre 2007 par : M. Mariani.
Dans la première phrase de l'article 4 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, après les mots : « qu'elle le souhaite », sont insérés les mots : « et qu'elle peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, ».
L'article 4 de la loi DALO a institué un droit au maintien en hébergement d'urgence. Il s'agit du dispositif dit de « stabilisation » qui dure trois mois au plus. Ce type d'hébergement de moyenne durée, qui constitue une transition avec une solution de logement plus pérenne, ne peut être accessible qu'à des personnes en séjour régulier, sous peine d'alimenter un flux d'immigration motivé par le souhait de bénéficier de la « stabilisation » comme prélude au droit au logement opposable, alors qu'en tout état de cause celui-ci n'est accessible que sous condition de régularité et de permanence du séjour (article 1er de la loi DALO).
La disposition proposée a donc pour objet de mettre en cohérence les dispositions de la loi. Le droit pour toute personne présente en France de bénéficier d'un hébergement de très courte durée (par exemple pendant l'application du plan d'urgence hivernale) n'est pas mis en cause.
Le décret en Conseil d'État prévu devra fixer le type de document à présenter aux responsables des lieux d'hébergement, de manière à concilier l'efficacité du contrôle et la nature de l'accueil dans ces établissements.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.