Déposé le 17 septembre 2007 par : M. Mariani.
Le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rétabli :
« 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; ».
La loi du 24 juillet 2006 a permis d'assortir la décision refusant l'admission au séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Si l'étranger ne défère pas à cette mesure dans le délai de départ volontaire qui lui est offert, cette mesure est susceptible d'être exécutée d'office par l'administration qui peut le placer en rétention administrative pour procéder à son éloignement. Dans l'hypothèse où l'intéressé se maintiendrait sur le territoire pendant un an, il ne pourrait plus être placé en rétention sur le fondement de cette mesure d'éloignement. Il conviendrait en effet de réexaminer sa situation et de prendre, le cas échéant, une nouvelle décision d'éloignement.
En l'état des textes, cette décision ne peut être qu'une obligation de quitter le territoire français offrant à l'étranger un nouveau délai de départ volontaire d'un mois. Or, s'il est bien naturel d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger qui, ayant sollicité un titre de séjour, a vu sa demande rejetée, il en va différemment pour celui qui a déjà refusé la possibilité du départ volontaire et choisi de se maintenir irrégulièrement sur le territoire. En conséquence, il est proposé de permettre l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière, sans délai de départ volontaire.
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