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Amendement N° 181 (Adopté)

Maîtrise de l'immigration intégration et asile

Sous-amendements associés : 262 (Adopté)

Déposé le 18 septembre 2007 par : M. Lefebvre, M. Jego, Mme Louis-Carabin.

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La section 7 du chapitre I du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. - Son intitulé est ainsi rédigé :

« L'épargne codéveloppement ».

II. - Avant l'article L. 221-33 sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés :

« Sous-section 1 - le Compte épargne codéveloppement ».

III. - Après l'article L. 221-33 est inséré une sous-section 2 intitulée « Livret d'épargne pour le codéveloppement » et comprenant un article L. 221-34 ainsi rédigé :

« I. - Un livret d'épargne pour le codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.
« II. - Le livret d'épargne pour le codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers majeurs ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 221-33-II, titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an, et fiscalement domiciliés en France, aux fins de financer des opérations d'investissement dans les pays signataires d'un accord avec la France prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement.
« III. - À l'issue d'une phase d'épargne au cours de laquelle les sommes placées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont bloquées pour une duré au moins égale à trois années consécutives, et régulièrement alimentées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les titulaires d'un livret d'épargne pour le codéveloppement pourront contracter un prêt aux fins d'investissement dans un pays signataire avec la France d'un accord prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement. Les investissements autorisés sont définis dans les accords signés entre les pays en développement et la France.
« IV. - Les conditions de transfert dans un autre établissement de crédit et de plafonnement des sommes versées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont fixées par décret en Conseil d'État.
« V. - Les opérations relatives aux livrets d'épargne pour le codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
« VI. - Le comité prévu à l'article L. 221-33-V examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du livret d'épargne pour le codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés.
« VII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Exposé Sommaire :

La création du livret d'épargne codéveloppement (LED) dans le présent projet de loi fait suite à la création d'un compte épargne codéveloppement (CED), prévu par la loi du 24 juillet 2006 qui permet de mobiliser l'épargne des migrants, à hauteur de 50 000 euros maximum, pour des investissements productifs dans leurs pays d'origine, à travers une défiscalisation de leurs revenus en France dans la limite de 25 % par an et de 20 000 euros.

Le CED profite surtout à ceux qui paient l'impôt sur le revenu et ne permet pas d'emprunter pour s'installer dans son pays d'origine. C'est pourquoi il est proposé de créer le livret épargne codéveloppement, le LED, qui permettra l'octroi d'un prêt d'investissement dans le pays d'origine, à l'issue de la période d'épargne.

Pour éviter toute fraude, le LED ne sera distribué que dans les pays ayant signé un accord avec la France autorisant sa distribution.

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