Déposé le 17 septembre 2007 par : M. Perruchot.
Dans l'alinéa 2 de cet article, substituer au mot :
« vingt-quatre »,
le mot :
« quarante- huit ».
Le projet de loi instaure un recours suspensif contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, devant être adressé au juge des référés du tribunal administratif du lieu de maintien en zone d'attente dans les vingt-quatre heures de la notification de la décision.
L'extrême brièveté de ce délai ne permettra pas concrètement à l'étranger maintenu de présenter, en français, ses moyens d'annulation de la décision et rendra ineffectif le recours institué par la loi, alors qu'aucune permanence d'avocats n'est organisée en zone d'attente et que l'ANAFE, présente dans la seule zone d'attente de Roissy, en est absente en fin de semaine.
L‘administration pourra procéder au refoulement dès l'expiration du délai, ce qui privera en outre les intéressés de la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l'homme d'une demande de mesures provisoires afin d'injonction à la police aux frontières de mettre fin au maintien en zone d'attente et à admettre l'étranger sur le territoire, ou de saisir le juge pour enfants de la situation d'un mineur isolé.
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