Déposé le 13 septembre 2007 par : M. Pinte.
L'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Compléter le deuxième alinéa par la phrase suivante :
« Toutefois lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales que le conjoint venu au titre du regroupement familial a subies de la part de son conjoint, après l'entrée en France mais avant la première délivrance du titre, l'autorité administrative doit délivrer ce titre ».
2° Dans le quatrième alinéa, substituer aux mots : « peut en accorder », les mots : « doit en accorder ».
Cet amendement a pour objet de mieux protéger les étrangers victimes de violences conjugales. Actuellement aucune disposition protectrice n'est prévue lorsque les violences et la séparation interviennent avant la délivrance du premier titre de séjour. Or la dépendance administrative qui résulte de l'obligation d'apporter la preuve d'une communauté de vie peut favoriser violence, menace et chantage.
Il convient en outre de rendre obligatoire la délivrance de ce premier titre et non facultative.
Dans l'état actuel de la législation, en cas de rupture de la vie commune due à des violences conjugales, le préfet a la possibilité de renouveler le titre de séjour des personnes qui ont obtenu une régularisation en raison de leur situation familiale, mariage avec un(e) français(e) ou entrées en France au titre du regroupement familial. Pour assurer une meilleure protection des victimes de violence il convient de rendre obligatoire le renouvellement de leur titre de séjour.
Le renouvellement devrait être un droit pour que ces femmes qui ont été victimes de leur conjoint ne soient pas en plus sanctionnées par l'administration et qu'à la détresse psychologique ne s'ajoute pas une précarité administrative.
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