Déposé le 15 avril 2008 par : M. Calvet.
Compléter l'alinéa 10 de cet article par les mots :
« à l'exception des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires ».
Amendement de précision.
Les actes des assemblées parlementaires faisant l'objet d'un régime spécifique, il convient de préciser qu'ils ne sont pas soumis au droit commun de l'article L. 213-2 du code du patrimoine.
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